192.Sous réserve de l’article 116 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et à compter du 98e jour de la date à laquelle le ministre a mis en demeure le débiteur en vertu de l’article 97 de cette Loi, le débiteur d’un montant recouvrable est tenu au paiement d’intérêts au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).